Accueil / Home

ACTMD - Association Canadienne des thérapeutes en Médecines Douces
CATCM - Canadian Association of Therapists in Complementary Medicine

ACDM - Association Canadienne des Massothérapeutes  et Autres thérapeutes en Médecines Alternatives

Accueil / Home

 

 

 

Code de déontologie

Interprétation
1-Dispositions générales
2-Devoirs et obligations envers le public
3-Devoirs et obligations envers le client
4-Devoirs et obligations envers la profession
5-Disponibilité et diligence
6-Secret professionnel
7-Responsabilité
8-Indépendance et désintéressement
9-Accessibilité des dossiers
10-Honoraires professionnels
11-Aseptie
12-Relations avec l'Association et les membres
13-Devoirs et obligations envers l'Association

 

 

L'ASSOCIATION CANADIENNE DES THÉRAPEUTES EN MÉDECINES DOUCES

CODE DE DÉONTOLOGIE

INTERPRÉTATION

    Pour une raison pratique, le genre masculin est utilisé dans le texte. Il doit être compris de la même façon au féminin.

    En cas de  divergence entre la version française et la version anglaise du règlement, la version française prévaudra.

    La violation de tout article de ce code par un thérapeute constitue un acte dérogatoire à la dignité de la profession et à l'honneur de son association.

CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DÉFINITIONS

1.1.1   Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

a)  Association : L'association professionnelle que le thérapeute a choisie pour son encadrement.

b)  Client : Quiconque bénéficiant des services professionnels d'un membre de l'Association, moyennant rémunération.

c)  Confrère : Membre inscrit au tableau de l'Association.

d)  Famille immédiate : Conjoint du thérapeute, enfant, père, mère, frère, sœur, grands-parents, gendre, bru et petits-enfants du thérapeute et du conjoint.

e)  Membre : Qui est thérapeute détenant un certificat d'appartenance et qui est inscrit au tableau de l'Association.

f)  Plaignant : Toute personne qui porte plainte contre un membre inscrit au tableau de l'Association.

g)  Thérapeute : Le terme thérapeute inclut les termes praticien, massothérapeute et tout autre titre accordé par l'Association.

h)  Traitement : Tout travail corporel, manuel ou de nature globale appliqué à un être humain, dans un but de prévention, de maintien et/ou de promotion de la santé selon les compétences reçues.

CHAPITRE 2
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PUBLIC

2.1.1   À partir du moment où le thérapeute s'inscrit à son association sous son nom légal, il doit utiliser le même nom sur sa carte professionnelle, sur sa publicité et toute autre référence reliée à sa pratique professionnelle.

2.1.2   Le thérapeute doit, dans son exercice, protéger la santé et le bien-être des individus qu'il dessert tant sur le plan individuel que collectif.

2.1.3   Le thérapeute doit afficher l'attestation de son inscription au tableau de l'Association à la vue du public dans son principal lieu d'exercice.

2.1.4   Dans l'exercice de ses fonctions, le thérapeute doit tenir compte de l'ensemble des conséquences que peuvent avoir ses recherches et ses travaux sur la société.

2.1.5   Le thérapeute doit favoriser les mesures d'éducation et d'information dans le domaine du traitement. Sauf pour des motifs valables, il doit également, dans l'exercice de ses fonctions, procéder aux actions qui s'imposent pour que soit assurée cette fonction d'éducation et d'information du public.

2.1.6   Le thérapeute, lorsqu'il est invité par les médias à représenter publiquement son association et sa profession, doit s'en tenir à informer le public, avec honnêteté et exactitude, sur les méthodes généralement admises au sein de la profession.

2.1.7   Dans tous les cas où le membre exprime son opinion, il doit le faire avec honnêteté, objectivité, discernement et exactitude, s'engageant à vérifier personnellement, au préalable, la véracité et la nature de l'information véhiculée.

2.1.8   Le thérapeute, lorsqu'il exprime publiquement des opinions ou des valeurs qui vont à l'encontre de la philosophie et de la mission de l'Association et de ce qui est généralement admis au sein de sa discipline, doit préciser qu'il le fait en son nom personnel et que ses opinions n'engagent que lui et non ses confrères, ni l'Association.

2.1.9   La conduite du membre doit être empreinte de modération et de dignité, devant éviter de recourir à toute exagération ou forme de sensationnalisme.

2.1.10  Le membre doit être respectueux de sa personne, de son langage et de ses attitudes en tout temps sur les lieux de travail.

CHAPITRE 3
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE CLIENT

EXERCICE DE LA PROFESSION

3.1.1   Dans l'exercice de sa profession, le thérapeute doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose. Il ne doit pas, notamment, entreprendre des services pour lesquels il n'est pas suffisamment formé sans obtenir l'assistance nécessaire.

3.1.2   Lors d'un déménagement ou de l'abandon de la pratique de sa profession, le thérapeute doit s'assurer que le client aura accès à un suivi thérapeutique.

3.1.3   Le thérapeute doit exercer son travail dans le respect de la vie privée, de la dignité et de la liberté du client.

3.1.4   Le thérapeute ne peut invoquer l'amitié avec un client, le libre consentement ou des manoeuvres séductrices de celui-ci pour justifier une dérogation à sa responsabilité à titre de membre en règle et à ses devoirs éthiques envers le client ou son association.

3.1.5   Le thérapeute ne doit pas recourir à des procédés malhonnêtes ou douteux dans l'exercice de ses activités professionnelles.

3.1.6   Le thérapeute ne doit en aucune façon, directement ou indirectement, porter atteinte au libre choix du client de consulter un autre membre de l'association, un membre d'un ordre professionnel ou toute autre personne compétente.

3.1.7   Si le bien-être de son client l'exige, le thérapeute doit consulter un collègue, un membre d'un ordre professionnel ou une autre personne compétente, ou le diriger vers l'une de ces personnes.

3.1.8   Le thérapeute doit s'abstenir d'exercer dans des conditions, des états ou des endroits susceptibles de compromettre la qualité de ses services et la dignité de la profession.

3.1.9   Le thérapeute doit s'abstenir de s'immiscer dans les affaires personnelles du client et doit éviter de tenir toute conversation indiscrète avec ce dernier, ni faire de pression pour obtenir des renseignements de nature confidentielle de la part de ce dernier.

3.1.10  Le thérapeute doit établir une relation de confiance entre lui et ses clients. À cette fin, le thérapeute doit notamment :

a)  Éviter de faire état de sa situation personnelle au client de quelque façon que ce soit ou de lui fournir des détails sur sa vie privée;

b)  S'abstenir de solliciter son client pour quelque cause que ce soit;

c)  S'abstenir d'exercer sa profession de façon impersonnelle;

d)  Respecter les limites physiques, mentales et émotionnelles du client;

e)  Respecter les règles de base de l'hygiène personnelle afin de ne pas indisposer son client;

f)  Mener ses entrevues de manière à respecter l'échelle de valeurs et les convictions personnelles de son client, lorsque ce dernier l'en informe;

g)  Privilégier les intérêts de son client plutôt que ses propres intérêts et, entre autres, il doit éviter de multiplier les rencontres ou de poser des actes non nécessaires, inappropriés ou disproportionnés à la condition du client;

h)  Prendre connaissance de l'état de santé du client et le consigner par écrit dans son dossier;

i)  Exposer à ses clients, d'une façon complète et objective, la nature et les modalités des services qui leur seront dispensés.

3.1.11  Le thérapeute doit obligatoirement ouvrir un dossier pour tout nouveau client, contenant l'information ci-dessous, et maintenir en tout temps celui-ci à jour :

a)  Les nom, sexe, date de naissance et adresse du client;

b)  Les dates et la durée des consultations, l'historique ainsi que l'état du client;

c)  La nature des soins appliqués;

d)  Les commentaires et observations du thérapeute concernant l'évaluation du client et l'évolution de celui-ci durant la période des soins;

3.1.12  Le membre qui cesse ou refuse de fournir les services de thérapeute nécessaires à un client doit, dans la mesure du possible, s'assurer que ce dernier pourra recevoir les soins d'une autre personne.

3.1.13  Le thérapeute doit, dans l'exercice de sa profession, avoir une conduite irréprochable envers un client, que ce soit sur le plan physique, mental ou émotif.

INCONDUITE SEXUELLE

3.2.1   Le thérapeute ne doit s'engager dans aucun type d'activité sexuelle avec son client pendant la durée de la relation professionnelle et pour une période de 1 an suivant la prestation de services avec son client.

3.2.2   De plus, le thérapeute doit être conscient que la relation thérapeutique peut engendrer des besoins ou des désirs d'ordre sexuel ou autre, tant chez le client que chez l'intervenant. Les relations et activités sexuelles sont en contradiction avec l'éthique professionnelle et sont donc interdites tant et aussi longtemps que le client a recours aux services du thérapeute. Dans le même ordre d'idées, le thérapeute ne peut établir de liens intimes ou amoureux avec le client pendant la durée de la relation professionnelle.

3.2.3   Le thérapeute ne doit pas harceler ou abuser sexuellement de son client en s'abstenant, notamment, en tout temps :

a)  De suggérer, proposer ou prétendre pouvoir guérir les problèmes ou dysfonctionnements sexuels du client, à moins d'avoir reçu une formation spécialisée à cet effet (avec pièces justificatives) et d'être membre en règle d'une association, corporation ou ordre professionnel;

b)  D'avoir un comportement, tel un geste ou une expression, qui soit sexuellement avilissant pour le client ou qui démontre un manque de respect envers la vie privée du client;

c)  De faire des gestes séducteurs, insinuants ou blagues à connotation sexuelle, demandes de rendez-vous, de faveurs sexuelles ou tout autre comportement à connotation sexuelle;

d)  De toute relation sexuelle, manœuvre de séduction ou de tout attouchement sexuel avec son client;

e)  D'avoir un comportement qui vise de quelque façon que ce soit la séduction ou la satisfaction de ses besoins affectifs ou ceux du client;

f)  De suggérer, proposer, stimuler ou pratiquer des techniques ou manœuvres corporelles telles que toucher, pétrir, frotter, frictionner, effleurer, examiner ou autrement manipuler le corps du client ou pratiquer des manœuvres énergétiques ayant comme finalité avouée ou non la séduction ou la satisfaction de ses besoins sexuels ou affectifs ou ceux du client;

g)  De suggérer, prôner, encourager, prescrire ou pratiquer des manœuvres corporelles ou énergétiques s'apparentant à des caresses à connotation sexuelle pour régulariser les problèmes affectifs ou psychosomatiques du client;

h)  D'émettre des commentaires inappropriés à connotation sexuelle ou sexuellement dégradants à propos du client ou au client tel que des commentaires sur l'apparence physique du client, ses vêtements, ses sous-vêtements, ses pratiques ou son orientation sexuelle ou autre de même nature;

i)  D'avoir une relation sexuelle avec un client, initiée ou non par le client, comprenant une relation sexuelle complète ou non, la masturbation ou tout contact génital, oral ou anal.

3.2.4   Si le thérapeute évalue que son client en a besoin, à la suite d'aveux de la part de ce dernier au sujet de ses problèmes ou dysfonctionnements sexuels, il doit diriger celui-ci vers un thérapeute sexologue clinicien, membre d'une corporation, association ou ordre professionnel.

INTÉGRITÉ ET OBJECTIVITÉ

3.3.1   Le thérapeute doit, dans son travail, s'identifier auprès de ses clients et éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l'efficacité de ses propres services. Il doit constamment afficher, dans son lieu de travail et à la vue de ses clients, son nom et ses titres reconnus par son association et garder à leur disposition le Code de déontologie de celle-ci.

3.3.2   Le thérapeute doit s'abstenir de délivrer à quiconque et pour quelque motif que ce soit des documents contenant de faux renseignements.

3.3.3   Le membre doit posséder un équipement adéquat et suffisant pour être en mesure de fournir les services reliés à son titre et à sa compétence, et doit s'assurer que cet équipement est constamment en bon état de fonctionnement.

3.3.4   Le thérapeute doit s'acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité, objectivité et modération.

3.3.5   Le thérapeute doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence. Il doit, dans l'exercice de sa profession, rester dans les limites de ses capacités, de ses connaissances ainsi que des moyens à sa disposition; il doit, le cas échéant, consulter ou orienter son client vers d'autres services professionnels.

3.3.6   Le membre doit éviter tout comportement reprochable dans l'obtention de ses titres, compétences, attestations d'études ou diplômes.

3.3.7   Le thérapeute doit informer le plus tôt possible son client de toute erreur préjudiciable et difficilement réparable qu'il a commise en lui rendant un service professionnel.

3.3.8   Le thérapeute doit s'abstenir de conseiller l'arrêt et/ou la modification de la médication de son client et doit, dans l'intérêt de celui-ci, respecter les avis et conseils des autres professionnels de la santé.

3.3.9   Le thérapeute doit s'abstenir de poser des diagnostics d'ordre médical et/ou critiquer les avis et conseils des professionnels de la santé et doit, dans l'intérêt du client, respecter les autres professionnels de la santé.

CHAPITRE 4
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LA PROFESSION

ACTES DÉROGATOIRES

4.1.1   Est dérogatoire à la dignité de la profession le fait, pour un thérapeute, de :

a)  Se rendre coupable de fraude dans l'obtention de ses titres et compétences;

b)  Refuser de fournir des services à une personne pour des raisons de race, de couleur, de sexe, d'orientation sexuelle, d'état civil, d'âge, de religion, de convictions politiques, de langue, d'origine ethnique ou nationale, de condition sociale, de handicap;

c)  Abuser, dans l'exercice de son travail, de l'inexpérience, de l'ignorance, de la naïveté, de la vulnérabilité ou du mauvais état de santé de son client;

d)  Procurer ou faire procurer à un client un avantage matériel injustifié, notamment en faussant une déclaration, un reçu, un rapport ou tout document relatif à la santé d'un client ou au service donné à ce dernier;

e)  De ne pas être pudiquement et convenablement vêtu dans l'exercice de son travail, et ce, peu importe le lieu où il pratique;

f)  De solliciter, de harceler, de promouvoir, d'utiliser des substances ou drogues hallucinogènes en aucun temps comme complément au traitement;

g)  Exercer son travail alors qu'il est sous l'influence de boissons alcooliques, de stupéfiants, d'hallucinogènes, de préparations narcotiques ou anesthésiques ou de toute autre substance pouvant produire l'ivresse, l'affaiblissement ou la perturbation des facultés ou l'inconscience;

h)  Intervenir auprès d'un client ayant les facultés affectées par l'alcool, des médicaments, des narcotiques, des drogues ou des hallucinogènes susceptibles d'entraîner de la confusion et de l'ambiguïté sur la nature thérapeutique, sauf dans un cadre adapté à ce type de problème;

i)  Poser un acte ou avoir un comportement qui va à l'encontre de ce qui est généralement admis dans l'exercice de la pratique de sa profession;

j)  Poser des gestes physiques ou psychologiques dans le but d'inciter un client, directement ou indirectement, à des actes à caractère sexuel;

k)  Profiter de sa profession dans l'intention de dénuder inutilement un client lorsque la condition de ce dernier n'exige pas un déshabillage excessif;

l)  Communiquer avec le plaignant lorsqu'il est informé d'une enquête sur sa conduite ou sur sa compétence ou lorsqu'il a reçu signification d'une plainte à son endroit;

m)  Accepter ou offrir de l'argent ou tout autre avantage pour contribuer ou avoir contribué à faire adopter une décision quelconque par l'Association, le conseil d'administration ou l'assemblée générale de celle-ci, ou l'un quelconque de ses comités ou officiers;

n)  Poser un diagnostic et/ou d'exprimer des critiques sur les avis ou les conseils reçus par le client d'un autre thérapeute ou d'un autre professionnel de la santé;

o)  Inciter quelqu'un de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels;

p)  Ne pas communiquer à son association qu'il a des raisons de croire qu'un membre est incompétent ou déroge au Code de déontologie;

q)  Omettre de signaler à l'Association qu'il a des raisons de croire qu'une personne qui demande son admission à celle-ci ne remplit pas les conditions requises;

r)  Garantir, directement au indirectement, la guérison d'une maladie, d'une blessure ou toute pathologie;

s)  Réclamer des honoraires pour des actes professionnels non réalisés, à l'exception des chèques-cadeaux, sauf si une entente préalable a été signée par le client indiquant qu'il y aurait des frais applicables si le client ne l'informe pas de son absence au moins 24 heures à l'avance, à l'exception d'une raison majeure;

t)  Réclamer d'un client une somme d'argent pour un service professionnel ou une partie d'un service professionnel dont le coût est assumé par un tiers;

u)  Ne pas respecter les contrats et ententes pris avec le client (chèques-cadeaux, abonnements, etc.).

v)  Émettre un ou des reçus aux fins d'assurances à l'acheteur ou au bénéficiaire d'un chèque-cadeau;

w)  Utiliser un reçu d'assurances pour une activité ne constituant pas un traitement tel que défini dans le présent Code, ou pour un traitement qui n'a pas été effectué par la personne signataire de ce reçu, ou pour un traitement qui n'a pas été reçu par la personne dont le nom apparaît sur le reçu, ou pour des montants indiqués qui ne correspondent pas aux véritables tarifs défrayés par le client.

x)  Procurer ou faire procurer à qui que ce soit un avantage injustifié au niveau financier, matériel ou autre, notamment en faussant une déclaration, un rapport, un reçu ou tout autre document relatif à la santé du client ou aux services fournis à ce dernier.

y)  Conseiller ou encourager un client à poser un acte illégal ou frauduleux.

CONTRIBUTION À L'AVANCEMENT DE LA PROFESSION

4.2.1   Le thérapeute doit, contribuer à aider au développement de son association, par sa participation aux cours et aux stages de formation continue.

CHAPITRE 5
DISPONIBILITÉ ET DILIGENCE

5.1.1   Le thérapeute doit faire preuve, dans l'exercice de sa profession, d'une disponibilité et d'une diligence raisonnables. Il doit notamment manifester une attention particulière à la pudeur de son client en offrant un endroit discret pour se déshabiller et s'habiller ou sortir de la pièce avant et après la séance.  Le thérapeute doit respecter le droit du client de garder le ou les vêtements qu'il désire lors de la séance.

5.1.2   Le thérapeute peut offrir une autre technique plus appropriée au cheminement actuel du client ou encore le diriger vers un autre thérapeute qualifié et reconnu comme tel par son association.

5.1.3   Le thérapeute doit être loyal, intègre et attentif envers son client.

5.1.4   Le thérapeute doit faire preuve d'honnêteté et de transparence par rapport aux services rendus au client. Il doit lui fournir les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation du service qu'il fournit.

5.1.5   Le thérapeute doit s'abstenir d'exprimer des avis ou de donner des conseils contradictoires ou incomplets. À cette fin, il doit chercher à avoir une connaissance complète des faits avant de donner un avis ou un conseil.

5.1.6   Le thérapeute ne peut, sauf pour des motifs justes et raisonnables, cesser ou refuser de donner les traitements nécessaires à un client. Constituent notamment des motifs justes et raisonnables :

a)  La perte de confiance du client envers le thérapeute et vice versa;

b)  L'incompatibilité de caractère entre le thérapeute et le client;

c)  L'incitation de la part du client à l'accomplissement d'actes illégaux, injustes ou frauduleux;

d)  Le fait que le thérapeute soit en situation de conflit d'intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute;

e)  Tout comportement reprochable de la part du client et, particulièrement, impliquant la force, les menaces, le chantage, la coercition, la violence psychologique, verbale ou physique ou tout comportement à connotation sexuelle;

f)  L'hygiène personnelle du client;

g)  Le fait pour un client de refuser toute utilisation de draps pour se couvrir s'il est dévêtu;

h)  L'incapacité du thérapeute de travailler à partir des informations fournies par le client;

i)  Le manque d'expérience ou de ressources à la suite d'un changement de la condition du client;

j)  Un risque raisonnable pour la santé du thérapeute ou du client;

k)  La perte d'intégrité de la part du client ou du thérapeute;

l)  Le fait pour un client d'être sous l'effet de l'alcool, de drogue ou de toute substance pouvant affecter sa lucidité ou sa santé;

m)  Tout comportement inapproprié du client par rapport au thérapeute.

CHAPITRE 6
SECRET PROFESSIONNEL

6.1.1   Le thérapeute est tenu au secret professionnel et doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle obtenu dans l'exercice de sa profession.

6.1.2   Le contenu du dossier concernant un client, tenu par un thérapeute, ne peut être divulgué, confié ou remis à un tiers, en tout ou en partie, qu'avec l'autorisation écrite du client concerné ou lorsque la loi l'exige.

6.1.3   Lorsqu'un thérapeute intervient auprès de plusieurs membres d'une famille, le droit au secret professionnel de chaque membre doit être sauvegardé.

6.1.4   Le thérapeute ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d'un client ou en vue d'obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui.

6.1.5   Le thérapeute doit éviter toute conversation indiscrète au sujet d'un client et des services qui lui seront rendus.

6.1.6   Dans le cas où un thérapeute désire enregistrer, photographier ou filmer une entrevue, il doit au préalable obtenir la permission écrite du client.

6.1.7   Le thérapeute doit s'abstenir d'intervenir dans les affaires personnelles de ses clients. Par contre, il doit collaborer avec ses clients ou leurs proches ou avec toute autre personne lorsque l'intérêt du client l'exige, et ce, avec l'accord de toutes les parties, dont le client.

6.1.8   Le thérapeute doit faire preuve d'objectivité et de discernement à la suite d'une demande d'informations.

CHAPITRE 7
RESPONSABILITÉ

7.1.1   Le thérapeute doit, dans l'exercice de sa profession, engager pleinement sa responsabilité civile personnelle. Il lui est interdit d'insérer, dans un contrat de services professionnels, une clause excluant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, cette responsabilité.

7.1.2   Le thérapeute doit consulter un professionnel reconnu s'il se sent vulnérable au point de vue affectif, psychologique ou sexuel. À défaut de quoi, il est tenu de s'abstenir d'exercer son travail.

7.1.3   Le thérapeute doit utiliser de bonne foi toutes les ressources dans sa vie privée pour être en équilibre affectif et en pleine santé sexuelle et psychologique, sans avoir à se servir de ses clients pour répondre à ses besoins affectifs, psychologiques ou sexuels.

CHAPITRE 8
INDÉPENDANCE ET DÉSINTÉRESSEMENT

8.1.1   Le thérapeute doit faire passer les intérêts du client avant ses intérêts personnels.

8.1.2   Le thérapeute doit ignorer toute intervention d'un tiers pouvant influer sur l'exécution de ses devoirs professionnels au préjudice de son client.

8.1.3   Le thérapeute doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et éviter toute situation où il serait en conflit d'intérêts.

8.1.4   Le thérapeute ne peut faire profiter sa famille immédiate, ou qui que ce soit résidant sous le même toit, d'avantages injustifiés reliés à sa pratique professionnelle, tel que les reçus aux fins de remboursement. Le thérapeute peut en tout temps appliquer un traitement à l'une ou l'autre de ces personnes sans pour autant émettre un reçu aux fins de remboursement.

8.1.5   Dès qu'il constate qu'il se trouve dans une situation de conflit d'intérêts, le thérapeute doit en aviser son client et dans la mesure du possible l'aider dans sa démarche à trouver un autre thérapeute.  Voici les corrections pour le code de déontologie.

8.1.6   Le thérapeute ne peut partager ses honoraires avec une autre personne que dans la mesure où ce partage correspond à une répartition des services et/ou des responsabilités et que son autonomie est respectée.

8.1.7   À l'exception de la rémunération à laquelle il a droit, le thérapeute doit s'abstenir de recevoir, de verser ou de s'engager à verser toute ristourne et/ou cadeau.

8.1.8   Le pourboire est une forme de rémunération dans la mesure où celui-ci respecte ce qui est généralement admis dans notre société.  Le pourboire doit être laissé à la discrétion du client.

8.1.9   Le thérapeute doit s'abstenir en tout temps de demander des fonds, publiciser, recruter, diriger ou solliciter son client pour que celui-ci consulte ou adhère à des groupes à caractère ésotérique, religieux, spirituel ou politique.

CHAPITRE 9
ACCESSIBILITÉ DES DOSSIERS

9.1.1   Le thérapeute doit conserver ses dossiers dans un endroit ou une pièce inaccessible au public et pouvant être fermé à clef. De plus, il doit prendre les moyens raisonnables à l'égard de ses employés et du personnel qui l'entoure pour que soit préservée la confidentialité des informations sur ses clients qu'il a en sa possession.

9.1.2   L'accès aux renseignements contenus dans un dossier est gratuit. Toutefois, le thérapeute peut exiger du client des frais raisonnables pour la transcription, la reproduction ou la transmission des renseignements. Le thérapeute qui entend exiger de tels frais doit, avant de procéder à la transcription, à la reproduction ou à la transmission, informer le client du montant approximatif que ce dernier sera appelé à débourser.

CHAPITRE 10
HONORAIRES PROFESSIONNELS

FIXATION ET PAIEMENT DES HONORAIRES

10.1.1  Le thérapeute doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables.

10.1.2  Les honoraires sont justes et raisonnables s'ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services rendus. Le thérapeute doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires :

a)  Son expérience;

b)  Le temps consacré à l'exécution du service professionnel;

c)  La difficulté et l'importance du service;

d)  La prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles;

e)  La formation reçue.

10.1.3  Le thérapeute doit fournir à son client toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d'honoraires et des modalités de paiement.

10.1.4  Le thérapeute ne peut exiger le paiement de ses services avant qu'ils ne soient rendus.

10.1.5  Le thérapeute ne peut réclamer des honoraires pour des services non dispensés, sauf s'il y a une politique d'annulation et que le client est informé de cette disposition. Le thérapeute, dans un tel cas, ne peut demander plus que les honoraires habituellement perçus pour une séance.

10.1.6  Le thérapeute doit prévenir son client du coût de ses services.

VENTE DE PRODUITS

10.2.1  Le thérapeute doit considérer la vente de produits comme un service à la clientèle et non comme une source principale de revenus.

10.2.2  Le thérapeute doit s'abstenir en tout temps de faire de la publicité excessive et d'utiliser son statut de professionnel pour faire de la vente sous pression.

10.2.3  Le thérapeute peut vendre des produits dans la mesure où ils sont reliés à sa pratique comme thérapeute et sont complémentaires à l'exercice de cette pratique.

10.2.4  Le thérapeute ne peut faire le commerce de produits ou de méthodes susceptibles de nuire à la santé du client.

10.2.5  Le thérapeute ne peut mentionner ou faire croire que l'Association reconnaît, endosse ou suggère différents articles, accessoires et/ou appareils.

PROMOTION ET MISE EN MARCHÉ

10.3.1  L'Association et chacun de ses membres ont un devoir d'informer le consommateur sur les possibilités réelles, les limites et les contre-indications du traitement et des produits offerts par le thérapeute : articles, accessoires et/ou appareils liés au mieux-être du client.

PUBLICITÉ, MÉDIA ET INTERNET

10.4.1  Lorsqu'un thérapeute désire faire de la publicité, il lui est permis d'utiliser de façon promotionnelle le logo ainsi que toute autre forme d'identification à l'Association pour lui permettre de montrer son appartenance à celle-ci, en respectant toutefois sa mission et sa philosophie.

10.4.2  C'est dans l'esprit de l'article précédent qu'il lui est interdit d'utiliser le logo et/ou toute autre forme d'identification de l'Association pour :

a)  Demander des fonds;

b)  Recruter, diriger ou solliciter à des fins de faire adhérer le public ou ses clients à des groupes à caractère ésotérique, religieux, spirituel ou politique.

10.4.3  L'information destinée aux consommateurs prime sur toute forme de publicité.

RESTRICTIONS ET OBLIGATIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ

10.5.1  Le thérapeute ne peut s'attribuer des qualités ou habiletés particulières que s'il est en mesure de les justifier.

CHAPITRE 11
ASEPSIE

PROPRETÉ DES LIEUX

11.1.1  Le local où s'exerce la pratique doit être sobre, propre et régulièrement entretenu. Les lavabos et toilettes doivent être nettoyés avec un produit antiseptique et désinfectant.

LAVAGE DES MAINS

11.2.1  Le thérapeute doit se laver les mains avec un produit adéquat à la désinfection avant et après chaque traitement.

PROPRETÉ DES ÉQUIPEMENTS

11.3.1  Le thérapeute doit s'assurer que les équipements qu'il utilise pour un traitement (draps, serviettes, coussins, appareils, autres) soient lavés et/ou désinfectés avec les produits appropriés avant chaque traitement.

CHAPITRE 12
RELATIONS AVEC L'ASSOCIATION ET LES MEMBRES

12.1.1  Le thérapeute ne doit pas léser la bonne foi d'un confrère ou se rendre coupable envers lui d'un abus de confiance ou de procédés déloyaux. Il ne doit pas, notamment, s'attribuer le mérite de travaux qui revient à un confrère.

12.1.2  Le thérapeute consulté par un confrère doit fournir à ce dernier son opinion et ses recommandations dans le plus bref délai possible.

12.1.3  Le thérapeute appelé à collaborer avec un confrère doit préserver son indépendance professionnelle. Si on lui confie une tâche contraire à sa conscience ou à ses principes, il peut demander d'en être dispensé.

12.1.4  Le thérapeute ne doit d'aucune façon nuire à la réputation de l'Association ou de l'un de ses membres.

12.1.5  Le thérapeute qui reproduit le symbole graphique de l'Association aux fins de sa publicité doit s'assurer que ce symbole est conforme à l'original détenu par le secrétaire de l'Association.

12.1.6  Tout membre de l'Association qui collabore et/ou recommande une intervention conjointe avec un autre thérapeute doit s'assurer que le professionnel en question a complété sa formation et qu'il répond aux normes déontologiques de son association ou ordre professionnel, et que cette association ou ordre dispose d'un mécanisme disciplinaire approprié.

12.1.7  Le membre doit s'abstenir d'entraver le travail des dirigeants de l'Association ou des membres de l'un de ses comités, ou de les tromper par des réticences, de fausses déclarations ou par la production de documents inexacts, ou en refusant de leur fournir des renseignements ou documents nécessaires à la bonne marche des activités de l'Association ou de ses comités.

12.1.8  Le thérapeute ne peut avoir en sa possession un ou des exemplaires de l'examen ou corrigé d'examen de l'Association dans le but d'en faire le trafic ou d'aider une personne en processus d'admission à l'Association.

12.1.9  Le thérapeute doit aviser le conseil d'administration, le cas échéant, de :

a)  Plainte, suspension et/ou exclusion à son endroit alors qu'il fait ou faisait partie d'une autre association professionnelle;

b)  Possession d'un dossier criminel, sans divulguer nécessairement la nature du ou des délits;

c)  Son adhésion ou admission comme membre d'une association en médecine alternative autre que l'Association.

12.1.10 Tout thérapeute qui est présentement membre et qui n'aurait pas divulgué les informations contenues au point 12.1.9 a), b) et c) à son admission est passible de suspension ou d'exclusion.(Le thérapeute doit aviser le conseil d'administration, pour faire la mise à jour de son dossier, dans les 90 jours suivant la date du changement.)

CHAPITRE 13
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS L'ASSOCIATION

13.1.1  Le thérapeute est tenu d'utiliser les reçus officiels de l'Association. Le thérapeute est également responsable des reçus en sa possession, de leurs utilisations et il en est l'unique utilisateur et signataire. Il ne peut d'aucune façon, soit en partie ou en entier, les reproduire de quelque façon que ce soit. Il est obligatoire pour le thérapeute de compléter en entier ledit reçu.

 

 

 

 

© Copyright ACTMD